Code du sport · Article

Article R221-20

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Les projets de performances fédéraux
  1. Partie réglementaire - Décrets
  2. LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
  3. TITRE II : SPORTIFS
  4. Chapitre Ier : Sport de haut niveau
  5. Section 2 : Les projets de performances fédéraux
IdentifiantLEGIARTI000033655636
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle R221-20 du Code du sport (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :

2. 1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

3. 2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

4. 3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

5. Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033655636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.