1. Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.
Code du sport · Article
Article R331-4
Article en vigueur depuis le 12 août 2017.
CodeCode du sport
Rattachement
Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
- Partie réglementaire - Décrets
- LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE
- TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES
- Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives
- Section 2 : Autorisation et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000035425268
Texte parentLEGITEXT000006071318
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°97-646 du 31 mai 1997 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.