Code du travail · Article

Article D1271-26

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 4 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Titre spécial de paiement
  7. Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000018536998
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.

2. Il informe sans délai l'Agence nationale des services à la personne des mesures prises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 juillet 2014 (décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R1271-26. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-8-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.