Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 23 septembre 2011 au 4 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Habilitation
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
- Section 2 : Titre spécial de paiement
- Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000024579740
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-9 du Code du travail (version du 23 septembre 2011)Légifrance →
1. L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
2. 1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
3. 2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18
4. D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
5. a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
6. b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
7. c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
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