Code du travail · Article

Article R1271-9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Habilitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 2 : Titre spécial de paiement
  7. Sous-section 2 : Habilitation
IdentifiantLEGIARTI000038681534
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1271-9 du Code du travail (version du 22 juin 2019)Légifrance →

1. L'habilitation des organismes et établissements porte sur :

2. 1° L'émission des chèques emploi-service universels ;

3. 2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :

4. a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;

5. b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;

6. c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

Numérotation : Avant le 4 juillet 2014, ce texte figurait à l'article D1271-9 (décret n° 2014-753 du 2 juillet 2014, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038681534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.