Code du travail · Article

Article D1441-22-4

Article en vigueur depuis le 3 mars 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Sous-section 3 : Listes de candidats et candidatures individuelles
IdentifiantLEGIARTI000034113163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-22-4 du Code du travail (version du 3 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Les données à caractère personnel enregistrées relatives au candidat présenté par l'organisation syndicale ou professionnelle sont les suivantes :

2. 1° Ses noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe ;

3. 2° Ses date, commune et pays de naissance ;

4. 3° Sa nationalité ;

5. 4° Sa qualité d'actuel ou d'ancien conseiller prud'homme ;

6. 5° Ses adresses postale et électronique, personnelles ou professionnelles ;

7. 6° Son ou ses numéros de téléphone fixe ou mobile, professionnel ou personnel ;

8. 7° L'activité exercée ou la dernière activité exercée à la date d'ouverture du dépôt des candidatures ;

9. 8° La ou les activités exercées pendant deux ans dans les dix ans précédant la candidature, ou l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme dans les dix ans précédant la candidature, ou, lorsque le candidat est présenté en tant que conjoint collaborateur en application du 2° de l'article L. 1441-12, son appartenance pendant deux ans au statut de conjoint collaborateur ;

10. 9° Le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

11. 10° Les qualités du candidat qui justifient du conseil de prud'hommes, du collège et de la section au titre desquels il est présenté ;

12. 11° L'attestation de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et de ne pas exercer d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

13. 12° Sa qualité de candidat et le mandat qu'il confère à ce titre au mandataire pour la désignation des conseillers prud'hommes ;

14. 13° La dénomination sociale de l'organisation qui le présente.

15. II. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrées les données à caractère personnel suivantes relatives à son mandant :

16. 1° Les noms de naissance et d'usage, prénoms, sexe du mandant ;

17. 2° Les date, commune et pays de naissance du mandant ;

18. 3° La nationalité du mandant.

19. III. – Sont également enregistrés :

20. 1° Son titre d'identité dématérialisé ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

21. 2° Le ou les justificatifs dématérialisés de l'exercice, dans les dix ans précédant la candidature, d'un mandat prud'homal, d'une ou d'activités professionnelles pendant une durée de deux ans ou de l'appartenance au statut de conjoint collaborateur pour une durée équivalente ;

22. 3° Le ou les justificatifs dématérialisés de sa candidature dans le conseil de prud'hommes, le collège et la section au titre desquels il est présenté ;

23. 4° En cas de dépôt du dossier de candidature par le mandataire, le mandat dématérialisé que le candidat confère à celui-ci pour la désignation des conseillers prud'hommes, ainsi que l'attestation que le candidat n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques et qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme ;

24. 5° Le fichier de réponse à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information "0" pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention "néant" et de l'information "1" pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication "Aucune identité applicable" ou " Identité non vérifiable par le service" en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

25. 6° Les statuts du dossier du candidat et les commentaires portés dans le cadre des contrôles de recevabilité de la candidature.

26. IV. – Lorsque le candidat se présente en tant que conjoint collaborateur, sont en outre enregistrés les documents suivants :

27. 1° Le titre d'identité dématérialisé du mandant ; si ce titre ne comporte pas la mention de la nationalité, un autre titre dématérialisé justifiant de sa nationalité ;

28. 2° Le fichier de réponse concernant le mandant à la demande de consultation du casier judiciaire national, avec la mention de l'information "0" pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention "néant" et de l'information "1" pour le candidat dont le bulletin n° 2 porte la mention d'une condamnation, ou l'indication "Aucune identité applicable" ou "Identité non vérifiable par le service" en application des articles R. 77 et R. 80-1 du code de procédure pénale ;

29. 3° Le mandat que le mandant confère à son conjoint collaborateur ;

30. 4° L'attestation que le mandant n'est l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, qu'il n'exerce pas d'activité incompatible avec les fonctions de conseiller prud'homme et qu'il n'est pas lui-même candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034113163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.