Code du travail · Article

Article D3121-15

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée du travail
  6. Section 3 : Durées maximales de travail
  7. Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale
IdentifiantLEGIARTI000018534602
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :

2. 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

3. 2° Travaux saisonniers ;

4. 3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3121-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.