Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre Ier : Durée du travail
Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations
IdentifiantLEGIARTI000018534634
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié pour :
2. 1° Les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 3121-39 ;
3. 2° Les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 et les salariés itinérants non cadres mentionnés à l'article L. 3121-51 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.