Code du travail · Article

Article D3121-14-1

Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre Ier : Durée du travail
  6. Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
  7. Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
IdentifiantLEGIARTI000019725758
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-14-1 du Code du travail (version du 6 novembre 2008)Légifrance →

1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

2. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D3121-4. Avant le 6 novembre 2008, ce texte figurait à l'article D3121-3 (décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019725758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.