Code du travail · Article
Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée du travail
- Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires
- Sous-section 4 : Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif
IdentifiantLEGIARTI000019725758
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3121-14-1 du Code du travail (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
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