Article transféré, en vigueur du 6 novembre 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
Section 1 : Aménagement des horaires
Sous-section 4 : Répartition de l'horaire sur une période de quatre semaines au plus
IdentifiantLEGIARTI000019725772
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3122-7-2 du Code du travail (version du 6 novembre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.