Code du travail · Article

Article D3123-1

Article transféré, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
  6. Section 1 : Travail à temps partiel
  7. Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000033292578
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3123-1 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D3123-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.