Article transféré, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section 1 : Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000033292578
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3123-1 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. L'avis du comité d'entreprise prévu à l'article L. 3123-2 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.