Code du travail · Article

Article D3131-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre Ier : Repos quotidien
  6. Section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033509910
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

2. 1° Organiser des mesures de sauvetage ;

3. 2° Prévenir des accidents imminents ;

4. 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-5 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-1 portait un autre texte (« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des… »), devenu l'article D3131-4 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.