1. L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
2. 1° Organiser des mesures de sauvetage ;
3. 2° Prévenir des accidents imminents ;
4. 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-5 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-1 portait un autre texte (« Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des… »), devenu l'article D3131-4 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.