Code du travail · Article

Article D3131-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre Ier : Repos quotidien
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033510031
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :

2. 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

3. 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

4. 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

5. 4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

6. 5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-1 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-4 portait un autre texte (« En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord… »), devenu l'article D3131-7 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.