1. Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
2. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-6 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-2 portait un autre texte (« En cas de surcroît d'activité, une convention ou un accord… »), devenu l'article D3131-5 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.