Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre III : Repos et jours fériés
- Chapitre Ier : Repos quotidien
- Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033510036
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
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