Code du travail · Article

Article D3131-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Champ de la négociation collective
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre III : Repos et jours fériés
  5. Chapitre Ier : Repos quotidien
  6. Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033509942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3131-3 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3131-6 portait un autre texte (« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1… »), devenu l'article D3131-2 (décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.