Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Champ de la négociation collective
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre III : Repos et jours fériés
- Chapitre Ier : Repos quotidien
- Section 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033509942
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3131-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.