Code du travail · Article

Article D3142-1-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  7. Sous-section 1 : Congés pour événements familiaux
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000047359530
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-1-2 du Code du travail (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Les pathologies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 sont :

2. 1° Les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D. 160-4 et R. 160-12 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet mentionnée à l'article 13 de la directive 2011/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;

4. 3° Les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047359530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.