1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Code du travail · Article
Article D3142-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre II : Autres congés
- Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
- Sous-section 4 : Congé sabbatique
- Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033509385
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro D3142-20 portait un autre texte (« Le refus du congé de formation de cadres et d'animateurs… »), devenu l'article D3142-37 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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