Code du travail · Article

Article D3142-24

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés non rémunérés
  7. Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000018534163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D3142-41. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R225-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.