Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
IdentifiantLEGIARTI000018534163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
2. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.