Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 3 : Congé pour catastrophe naturelle
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033523670
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.