Code du travail · Article

Article D3142-40

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Service national
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés non rémunérés
  7. Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 2 : Service national
IdentifiantLEGIARTI000018534119
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D3142-64. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R122-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.