Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033510618
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-43 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, de sa volonté de bénéficier de ce congé.
2. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.