Code du travail · Article

Article D5134-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 3 : Contrat initiative-emploi
  7. Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000031831493
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R322-17-7 (décret n° 2011-522 du 13 mai 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031831493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.