Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
Livre II : Lutte contre le travail illégal
Titre VII : Contrôle du travail illégal
Chapitre II : Sanctions administratives
Section 1 : Refus d'attribution et remboursement des aides publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038623461
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D8272-1 du Code du travail (version du 6 juin 2019)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :
2. 1° Contrat d'apprentissage ;
3. 2° Contrat unique d'insertion ;
4. 3° Contrat de professionnalisation ;
5. 4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6. 5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
7. 6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;
8. 7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.