Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000035652691
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1146-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2. 1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3. 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.
4. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.