Code du travail · Article

Article L1146-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000035652691
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1146-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous réserve des mesures particulières suivantes :

2. 1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité social et économique, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3. 2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

4. La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L152-1-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035652691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.