Code du travail · Article

Article L1253-3

Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  7. Sous-section 2 : Constitution et adhésion.
IdentifiantLEGIARTI000043499922
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1253-3 du Code du travail (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :

2. 1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;

3. 2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.

4. Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L127-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043499922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.