Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 2 : Conventions collectives de branches et accords professionnels et interprofessionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006646405
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L132-17 du Code du travail (version du 14 novembre 1982)Légifrance →
1. Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels doivent comporter des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement de salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent.
2. Ils doivent instituer des commissions paritaires d'interprétation.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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