Code du travail · Article

Article L132-19

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre Ier : Conventions relatives au travail
  3. Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
  4. Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
  5. Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006646409
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L132-19 du Code du travail (version du 14 novembre 1982)Légifrance →

1. La convention ou, à défaut, les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 132-2.

2. Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L2232-16.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006646409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.