Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 3 : Conventions et accords collectifs d'entreprise.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006646411
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L132-20 du Code du travail (version du 10 juillet 1984)Légifrance →
1. La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
2. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations visées à l'alinéa précédent. A défaut d'accord, ce nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises n'ayant qu'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
3. Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail à échéance normale.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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