Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 1982 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
Section 1 : Conventions et accords susceptibles d'être étendus.
IdentifiantLEGIARTI000006647019
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L133-1 du Code du travail (version du 14 novembre 1982)Légifrance →
1. La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
2. A la demande de l'une des organisations susvisées, ou de sa propre initiative, le ministre chargé du travail peut provoquer la réunion d'une commission mixte, composée comme il est dit à l'alinéa précédent, et présidée par son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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