RattachementSection 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire.
IdentifiantLEGIARTI000018124419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L143-11-9 du Code du travail (version du 15 février 2008)Légifrance →
1. L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances :
2. a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
3. b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il bénéficie alors des privilèges attachés à celle-ci.
Numérotation : Jusqu'au 15 février 2008, le numéro L143-11-9 portait un autre texte (« Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont… »), devenu l'article L3253-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L143-11-9, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L742-6.
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