Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Retenues sur le salaire.
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire.
Chapitre IV : Retenues sur le salaire.
IdentifiantLEGIARTI000006646516
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L144-2 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
2. La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
3. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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