Code du travail · Article

Article L2134-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Marques syndicales.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre Ier : Les syndicats professionnels
  4. Titre III : Statut juridique, ressources et moyens
  5. Chapitre IV : Marques syndicales.
IdentifiantLEGIARTI000006901598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2134-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.

2. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L413-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.