Code du travail · Article

Article L2242-14

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000035627802
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-14 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Lors de la première réunion sont précisés :

2. 1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;

3. 2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2242-14 portait un autre texte (« La négociation sur l'insertion professionnelle et le… »), devenu l'article L2242-11 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035627802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.