Code du travail · Article

Article L2242-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
  5. Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
  6. Section 3 : Dispositions supplétives
  7. Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000038837123
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-15 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

2. 1° Les salaires effectifs ;

3. 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

4. 3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

5. 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Numérotation : Avant le 17 juin 2013, ce texte figurait à l'article L2242-16 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2242-15 portait un autre texte (« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens… »), devenu l'article L2242-13 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 19). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038837123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.