RattachementSous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire
Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
Section 3 : Dispositions supplétives
Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000035627789
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2242-16 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →
1. La négociation prévue à l'article L. 2242-15 donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
2. Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation annuelle de négocier, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.