Code du travail · Article

Article L2281-12

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
  4. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006901836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

2. Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.

3. La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7) : il est aujourd'hui l'article L2281-11. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L461-4 et L461-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006901836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.