Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006901836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2281-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles un accord sur le droit d'expression n'a pas été conclu, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
2. Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an.
3. La consultation porte sur les stipulations mentionnées à l'article L. 2281-11.