Code du travail · Article

Article L2323-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031085579
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-12 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

2. L'avis du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-12 portait un autre texte (« Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur la… »), devenu l'article L2323-55 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.