Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 3 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000031085907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-14 portait un autre texte (« Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des… »), devenu l'article L2323-30 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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