Code du travail · Article

Article L2323-26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
  8. Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
IdentifiantLEGIARTI000031085751
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-26 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-75 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-26 portait un autre texte (« Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une… »), devenu l'article L2323-43 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031085751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.