1. Les articles L. 2323-38 à L. 2323-44 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre.
Code du travail · Article
Article L2323-45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre III : Les institutions représentatives du personnel
- Titre II : Comité d'entreprise
- Chapitre III : Attributions
- Section 1 : Attributions économiques
- Sous-section 5 : Consultations et informations ponctuelles du comité d'entreprise
- Paragraphe 1 : Organisation et marche de l'entreprise
- Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
IdentifiantLEGIARTI000031085638
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article L2323-26-1 B (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-45 portait un autre texte (« La ou les personnes désignées par le comité d'entreprise,… »), devenu l'article L2323-49 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Aller plus loin
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