Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 1 : Mission générale d'information et de consultation du comité d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000031085924
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir :
2. 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
3. 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ;
4. 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
5. L'accord d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 sont rendus.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2016, le numéro L2323-7 portait un autre texte (« Un mois après chaque élection du comité d'entreprise,… »), devenu l'article L2323-28 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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