Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 10 : Droit d'alerte économique.
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre III : Les institutions représentatives du personnel
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions économiques
Sous-section 10 : Droit d'alerte économique.
IdentifiantLEGIARTI000006902012
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-78 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
2. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise.
3. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23.
4. Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.