Code du travail · Article

Article L2323-80

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 10 : Droit d'alerte économique.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les relations collectives de travail
  3. Livre III : Les institutions représentatives du personnel
  4. Titre II : Comité d'entreprise
  5. Chapitre III : Attributions
  6. Section 1 : Attributions économiques
  7. Sous-section 10 : Droit d'alerte économique.
IdentifiantLEGIARTI000006902014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L2323-80 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.

2. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (loi n° 2015-994 du 17 août 2015, art. 18) : il est aujourd'hui l'article L2323-52. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L432-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006902014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.