Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil
Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil
IdentifiantLEGIARTI000006647571
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L235-8 du Code du travail (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
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