1. Le fait de licencier un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise du secteur public, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
Code du travail · Article
Article L2436-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise
- Partie législative
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail
- Livre IV : Les salariés protégés
- Titre III : Dispositions pénales
- Chapitre VI : Salarié membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une entreprise
IdentifiantLEGIARTI000035652583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro L2436-1 portait un autre texte (« Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié… »), devenu l'article L2437-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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