Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033021787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-56 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section :
2. 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ;
3. 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
5. 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.