Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 5 : Congé de représentation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033021824
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-66 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L. 3142-65, les dispositions suivantes sont applicables :
2. 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
3. 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année sont fixés par décret.