RattachementParagraphe 2 : Champ de la négociation collective
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 5 : Congé de représentation
Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
IdentifiantLEGIARTI000033021830
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-65 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
2. 1° La durée totale maximale du congé ;
3. 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
4. 3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.