Code du travail · Article

Article L3142-89

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle.
  9. Sous-paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000054703418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3142-89 du Code du travail (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2171-1, du second alinéa de l'article L. 4221-5 et des articles L. 4231-4 et L. 4231-5 du code de la défense, le réserviste salarié a droit à une autorisation d'absence annuelle d'une durée minimale de dix jours ouvrés par année civile au titre de ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire, la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, la réserve opérationnelle pénitentiaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale.

2. Au-delà de sa durée d'autorisation d'absence annuelle, le réserviste salarié peut obtenir l'accord de son employeur pour effectuer une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

3. Le nombre de jours d'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu par un accord entre l'employeur et l'employé. Cet accord doit être écrit, signé par les deux parties et annexé au contrat de travail.

4. Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter l'autorisation d'absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, de la réserve opérationnelle pénitentiaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à cinq jours ouvrés par année civile.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L3142-65 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2008, le numéro L3142-89 portait un autre texte (« Les conditions d'application du présent sous-paragraphe… »), devenu l'article L3142-99 (loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054703418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.